14 Juin 2019

UK & BREXIT : Quid du régime mère-fille ?

Pour la détermination du résultat des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les dispositions de l’article 216 du CGI concernant le régime mères-filles et celles de l’article 223 B du même code concernant le régime des groupes fiscaux, assimilent, sous certaines conditions, aux produits de participation distribués entre sociétés membres d’un groupe (au sens des dispositions de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI), ceux distribués par une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (une « société européenne »). Ainsi, s’agissant de produits de participation distribués par une société établie hors de France, sous réserve des conditions prévues, selon le cas, à l’article 145 du CGI et à l’article 216 du CGI, ou au deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI :

  • si ces produits ouvrent droit à l’application du régime mères-filles prévu à l’article 145 du CGI et à l’article 216 du CGI, le taux de la quote-part de frais et charges qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire de la distribution est fixé à 1 % du montant de ces produits, crédit d’impôt compris, soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France ;
  • si ces produits n’ouvrent pas droit à l’application du régime mères-filles mentionné au 1 de l’article 145 du CGI, le deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI prévoit de les retrancher du résultat à hauteur de 99 % de leur montant, soit lorsqu’ils sont perçus par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe en application de l’article 223 A du CGI ou de l’article 223 A bis du CGI (autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France), soit lorsqu’ils sont perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une « société européenne » sous réserve que les deux sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe si la seconde était établie en France.

En cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’Espace économique européen, les conditions d’application de ces dispositifs prévus à l’article 216 du CGI et au deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI ne seront plus satisfaites par les « sociétés européennes » établies au Royaume-Uni du seul fait de cet évènement.

Néanmoins, il sera admis que les produits perçus à raison de participations dans de telles sociétés jusqu’à la clôture par la société bénéficiaire de la distribution de l’exercice en cours lors du retrait du Royaume-Uni seront réputés provenir de sociétés établies dans l’Union européenne.

© Les Echos Publishing 2023

Retour