31 Juil 2017

Interdire de concurrencer, c’est possible, mais dans certaines limites !

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.

 Cassation commerciale, 11 mai 2017, n° 15-12872  

La clause de non-concurrence est bien connue en droit du travail. Toutefois, elle est également employée dans les contrats relevant du droit commercial tels que la cession de titres de société, la vente de fonds de commerce ou l’agence commerciale. Ce type de clause vise, comme son nom l’indique, à interdire, dans une certaine mesure, à l’une des parties au contrat d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie.

Mais, pour être valable, cette clause doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.
C’est ainsi que les juges ont annulé une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat d’agent commercial (d’achat de métaux précieux auprès des particuliers pour le compte du mandant) :
– dont le périmètre géographique n’était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelé au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci, de sorte que la condition tenant à la limitation de la portée géographique de la clause n’était pas respectée ;
– qui n’était pas proportionnée à l’objet du contrat puisqu’elle n’avait pas pour but de protéger la clientèle du mandant. En effet, l’objet du contrat consistait à réaliser des transactions ponctuelles, non ou peu renouvelables, auprès de la population nationale adulte indifférenciée, ce qui exclut toute fidélisation, notion inhérente au concept de clientèle ou même d’achalandage qui suppose une implantation géographique, qui n’existait pas dans les faits ;
– qui n’avait pour objectif que d’interdire l’accès au marché national à l’ancien cocontractant, en le privant de la possibilité de continuer à exercer l’activité qu’il avait déjà entreprise au moins de manière accessoire, avant la conclusion du contrat, ce qui ne caractérisait pas la protection d’un intérêt légitime.

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