15 Mai 2021

Rétablissement du “bonus-malus” : vigilance sur les contrats courts conclus entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022

Alors que le mécanisme du « bonus-malus » de l’assurance chômage a été instauré par un décret en date du 26 juillet 2019, ce n’est qu’en septembre 2022 que les premières modulations du taux de contribution d’assurance chômage s’appliqueront. Si sa mise en place a été différée, notamment suite à la crise sanitaire, l’objectif annoncé reste le même : lutter contre la précarité en incitant les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée (CDI) et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée (CDD).

Pour rappel, le dispositif du « bonus-malus » consiste à moduler, à la hausse ou à la baisse, le taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs. Actuellement fixé à 4,05 %, le taux de contribution pourra être augmenté jusqu’à 5,05 % (malus) ou à l’inverse, être abaissé au maximum à 3 % (bonus).

Néanmoins, toutes les entreprises ne sont pas concernées : ces mesures seront applicables aux entreprises de 11 salariés et plus, relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Le taux de séparation est entendu comme le nombre de fins de contrats de travail ou de missions d’intérim imputables à l’employeur et donnant lieu à une inscription à Pôle Emploi, rapporté à l’effectif de l’entreprise.

Si l’arrêté qui fixe les secteurs concernés sera publié ultérieurement, nous savons d’ores et déjà que seront exemptées du bonus-malus les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, soit celles qui relèvent du secteur S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, événementiel, etc.). Pour indice, en 2019, 7 secteurs d’activité avaient été retenus, dont celui des transports et entreposage, ou encore celui du travail du bois, et les industries du papier et imprimerie. Les hôtels-cafés-restaurants étaient eux-aussi concernés initialement.

À noter : l’imputabilité de la fin du contrat ou de la mission à l’employeur exclut du bonus-malus les démissions, les fins de contrat d’apprentissage et de professionnalisation, les fins de contrat de mission temporaire, les fins de contrat unique d’insertion ainsi que les fins de contrat de travail à durée déterminée particulier, mentionnés à l’article L. 1242-3 du Code du travail, 1°. Dans toutes les autres hypothèses, quel que soit le type de contrat ou le motif de rupture, les fins de contrats seront prises en compte dans le calcul du bonus-malus à condition qu’elles soient suivies dans les trois mois d’une inscription à Pôle Emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou si elles sont intervenues alors qu’il y était déjà inscrit.

La minoration ou la majoration du taux de contribution d’assurance chômage sera donc déterminée en fonction de la comparaison entre : le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise (qui sera déterminé à nouveau par un arrêté, chaque année).

Notez-le ! La première modulation sera calculée à partir des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

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